M-9, r. 6 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un inhalothérapeute

Texte complet
3.1. L’inhalothérapeute peut, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), exercer les activités professionnelles suivantes:
1°  opérer et assurer le fonctionnement de l’équipement d’assistance pulmonaire ou circulatoire par membrane extracorporelle, selon une ordonnance;
2°  opérer et assurer le fonctionnement de l’équipement d’autotransfusion, selon une ordonnance;
3°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes reliées à un équipement d’assistance pulmonaire ou circulatoire par membrane extracorporelle;
4°  exercer une surveillance clinique de la condition des personnes reliées à un équipement d’autotransfusion.
D. 954-2011, a. 4.